Articles

Article 4 (Arrêté du 15 avril 2002 fixant la composition du jury, la nature des épreuves et les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour l'accès au corps des adjoints des cadres techniques prévu à l'article 4 du décret n° 2002-516 du 15 avril 2002 modifiant le décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

Article 4 (Arrêté du 15 avril 2002 fixant la composition du jury, la nature des épreuves et les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour l'accès au corps des adjoints des cadres techniques prévu à l'article 4 du décret n° 2002-516 du 15 avril 2002 modifiant le décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)


Le jury du concours est composé comme suit :
1° Le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant, président ;
2° Deux cadres appartenant au corps des personnels de direction relevant de la fonction publique hospitalière ;
3° Un ingénieur, ou un expert hospitalier pour les spécialités dans lesquelles il n'existe pas d'ingénieurs, relevant de l'une des branches au titre desquelles le concours est ouvert ;
4° Un adjoint des cadres techniques, de classe supérieure au moins, en fonctions dans un hôpital ou un service autre que celui auquel appartient l'ingénieur ou l'expert hospitalier mentionné au 3° du présent article et relevant de l'une des branches au titre desquelles est ouvert le concours ;
5° Un professeur en fonctions dans une école d'ingénieurs ou dans un établissement d'enseignement délivrant l'un des titres requis pour le recrutement par voie de concours sur titres des adjoints des cadres techniques, désigné par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
6° Des correcteurs et examinateurs spéciaux désignés par le président du jury peuvent être adjoints au jury en fonction de la nature particulière des épreuves. Ils peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative.
Les membres du jury désignés au titre des 2°, 3°, 4° et 5° ne peuvent siéger à plus de cinq jurys consécutifs.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.