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Article 4 (Arrêté du 19 décembre 2001 concernant l'horaire de service dans le transport sanitaire)

Article 4 (Arrêté du 19 décembre 2001 concernant l'horaire de service dans le transport sanitaire)


Les feuilles de route sont tenues à la disposition des inspecteurs du travail chargés du contrôle des établissements concernés. Elles peuvent être consultées par les délégués du personnel, avec l'accord du salarié concerné.
Elles sont conservées par l'entreprise pendant cinq ans au moins à partir de la fin de la semaine concernée.