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Article (Décret n° 99-669 du 2 août 1999 portant statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)

Article (Décret n° 99-669 du 2 août 1999 portant statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)

Art. 27. - Les fonctionnaires civils de l'Etat appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B ou de même niveau, ainsi que les fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, lorsque le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi dans lequel ils ont été titularisés est classé en catégorie B, sont nommés dans le grade de technicien à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur situation d'origine.

Cependant, les intéressés peuvent demander que la prise en compte des services publics qu'ils ont accomplis soit effectuée pour leur classement selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 26 ci-dessus.