Art. 9. - Les informations à faire figurer dans le dossier technique, qui serviront à l'évaluation de l'aptitude du candidat à exercer la fonction de praticien des établissements publics de santé, sont fixées à l'annexe V du présent arrêté. Le candidat est tenu de produire, à l'appui de son dossier, les pièces justificatives attestant les informations apparaissant dans celui-ci.