Art. 17. - L'article 42 du décret du 29 mars 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 42. - La disponibilité sur demande du praticien ne peut être accordée que dans les cas suivants :
« a) Pour convenances personnelles ; en ce cas, la disponibilité ne peut être obtenue qu'après trois années d'exercice des fonctions ; sa durée ne peut excéder un an ; elle est renouvelable dans la limite d'une durée maximum de deux années ;
« b) Pour études ou recherches présentant un caractère d'intérêt général ; la durée de la disponibilité ne peut en ce cas excéder un an. »