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Article (Décret no 99-564 du 6 juillet 1999 modifiant le décret no 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics)

Article (Décret no 99-564 du 6 juillet 1999 modifiant le décret no 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics)

Art. 17. - L'article 42 du décret du 29 mars 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 42. - La disponibilité sur demande du praticien ne peut être accordée que dans les cas suivants :

« a) Pour convenances personnelles ; en ce cas, la disponibilité ne peut être obtenue qu'après trois années d'exercice des fonctions ; sa durée ne peut excéder un an ; elle est renouvelable dans la limite d'une durée maximum de deux années ;

« b) Pour études ou recherches présentant un caractère d'intérêt général ; la durée de la disponibilité ne peut en ce cas excéder un an. »