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Article (Décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique)

Article (Décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique)

Art. 123. - La représentation en salles de spectacles cinématographiques de « programmes complets » comprenant une ou plusieurs oeuvres cinématographiques de courte durée bénéficiaires de l'agrément de diffusion prévu aux articles 129 à 131 et une oeuvre cinématographique de longue durée pour laquelle l'agrément de production prévu aux articles 40 à 49 a été délivré ouvre droit au profit des entreprises qui ont procédé à la composition de ces programmes au versement d'allocations.