Art. 3. - Le paragraphe 1.2 du chapitre Ier du cahier des charges annexé à l'arrêté du 6 mars 200 susvisé est ainsi rédigé :
« L'opérateur peut fournir le service téléphonique au public sur l'ensemble du territoire métropolitain.
« Il peut, par ailleurs, fournir sur son réseau tous services de télécommunications, en application de l'article L. 34-2 du code des postes et télécommunications.
« Le service téléphonique au public fourni par l'opérateur doit permettre à ses clients, raccordés directement à son réseau, d'établir des communications téléphoniques avec l'ensemble des clients des autres réseaux ouverts au public et d'être joints par ces derniers (sous réserve des restrictions éventuelles, prévues par les contrats entre les opérateurs et leurs clients, d'acheminement du poste demandeur ou demandé). »