Art. 3. - La direction centrale de la sécurité des systèmes d'information prépare les dossiers en vue des autorisations, agréments, cautions ou homologations délivrés par le Premier ministre, notamment pour l'application des décrets no 98-101 et no 98-102 du 24 février 1998 susvisés ; elle en suit l'exécution. Elle met en oeuvre les procédures d'évaluation et de certification prévues en particulier par le décret du 31 mars 2001 susvisé.