(1) Le présent accord est entré en vigueur le 20 février 1998.
ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET L'ASSOCIATION DES ETATS DE LA CARAIBE DEFINISSANT LES MODALITES DE LA PARTICIPATION DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE A L'ASSOCIATION DES ETATS DE LA CARAIBE EN TANT QUE MEMBRE ASSOCIE AU TITRE DE LA GUADELOUPE, DE LA GUYANE ET DE LA MARTINIQUE
Le Gouvernement de la République française et l'Association des Etats de la Caraïbe, ci-après dénommés « les Parties »,
Désireux de favoriser dans l'espace caraïbe une coopération régionale qui inclue la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique et prenne en compte la spécificité de ces départements d'outre-mer, dans le respect des principes constitutionnels de la République française et des engagements internationaux de la France ;
Considérant que la République française a signé en qualité de membre associé au titre de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique la Convention du 24 juillet 1994 créant l'Association des Etats de la Caraïbe, ci-après dénommée la Convention ;
Considérant que l'article 4, paragraphe 2, de cette convention prévoit que le Conseil des ministres de l'Association des Etats de la Caraïbe conclut des accords d'association avec les membres associés ;
Rappelant que l'accord d'association définit, conformément à l'article 4, paragraphe 2, de la Convention les termes, les conditions et les modalités régissant la participation du membre associé et l'exercice de son droit à une voix délibérative aux réunions du Conseil des ministres et des comités spéciaux ;
Rappelant l'appartenance de la République française à l'Union européenne ;
Tenant compte du fait que, dans le cadre de ses engagements internationaux, la République française a transféré des compétences aux Communautés européennes dans différents domaines, et notamment en ce qui concerne les réglementations applicables aux échanges de marchandises et de services,
sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
La définition des termes employés dans le présent accord est celle figurant à l'article 1er de la Convention.
Article 2
La République française, au titre de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, participe, conformément aux articles 4 et 9 de la Convention, en sa qualité de membre associé aux sessions du Conseil des ministres dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que les Etats membres dans les questions qui la concernent directement et ne relèvent pas de la compétence des Communautés européennes. Elle participe au consensus et prend part aux votes sur les questions figurant à l'ordre du jour du Conseil des ministres qui la concernent directement et ne relèvent pas de la compétence des Communautés européennes.
Article 3
La République française, au titre de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, participe, conformément à l'article 4 de la Convention en sa qualité de membre associé, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que les Etats membres aux réunions des comités spéciaux où sont étudiés les programmes, les plans, et les projets impliquant sa participation. De même elle peut présenter des projets et des initiatives visant à la promotion de la coopération régionale.
Article 4
Les décisions prises par l'A.E.C. sur des questions relevant, en ce qui concerne la France, de la compétence des Communautés européennes ne s'appliquent pas à la République française.
Article 5
La République française, au titre de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, contribue annuellement à hauteur de 10 p. 100 au budget de l'Association des Etats de la Caraïbe.
Conformément à l'article 12, alinéa 2, de la Convention, la contribution annuelle au budget de l'association devra être approuvée en Conseil des ministres par consensus des Etats membres et membres associés présents.
Article 6
Le présent accord entrera en vigueur à la date à laquelle le Gouvernement de la République française aura notifié à l'Association des Etats de la Caraïbe l'accomplissement de ses procédures constitutionnelles requises pour l'approbation du présent accord. Cette notification ne pourra intervenir avant que la France ait déposé auprès du Gouvernement de la République de Colombie son instrument de ratification de la Convention.
Fait à Mexico, le 24 mai 1996, en trois exemplaires dans chacune des langues française, anglaise et espagnole, les trois textes faisant également foi. Un exemplaire en chaque langue destiné à chaque partie signataire, le troisième étant destiné au Gouvernement de la République de Colombie en tant que dépositaire de la Convention de l'Association des Etats de la Caraïbe.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Au titre de la Guadeloupe,
de la Guyane
et de la Martinique,
Hervé de Charette
Ministre des affaires étrangères
Pour l'Association
des Etats de la Caraïbe :
Angel Gurria
Le président
du Conseil des ministres