Art. 3. - Le livre II de la partie Réglementaire du code du service national est ainsi modifié :
I. - 1. Le quatrième alinéa de l'article R.* 8 du code du service national est abrogé.
I. - 2. Dans le cinquième alinéa du même article, les mots : « ou des préparations militaires » sont supprimés.
I. - 3. Dans le cinquième alinéa, les mots : « ou brevets ne peuvent être fournis » sont remplacés par les mots : « ne peuvent être fournies ».
II. - L'article R.* 8-3 est abrogé.
III. - Après l'article R.* 8-2 du code du service national, il est inséré les articles R.* 9, R.* 9-1, R.* 9-2, R.* 9-3 et R.* 9-4 ainsi rédigés :
« Article R.* 9
« Les Français titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée, qui désirent obtenir le report d'incorporation prévu à l'article L. 5 bis A envoient au bureau du service national dont ils relèvent, au plus tard trois mois avant la date d'expiration du report dont ils bénéficient du fait du 2o du second alinéa de l'article L. 5 ou de l'article L. 5 bis, une demande datée et signée sur papier libre. Ils doivent joindre à cette demande, d'une part une copie certifiée conforme du contrat de travail dont ils sont titulaires ou à défaut, du document sur lequel sont reproduites les informations contenues dans la déclaration préalable à l'embauche et d'autre part, toute pièce de nature à permettre à la commission mentionnée à l'article L. 32 d'établir que leur incorporation aurait pour conséquence de compromettre leur insertion professionnelle ou la réalisation de leur première expérience professionnelle.
« Les dossiers sont transmis pour avis au maire ou au consul du domicile des intéressés qui, dans les quinze jours, les envoie au préfet du département de recensement ou, pour les Français de l'étranger, au préfet du département des Pyrénées-Orientales.
« Après avoir instruit ces dossiers, les préfets les soumettent, dans les deux mois, à la décision de la commission régionale compétente. La demande de report est appréciée par rapport à la situation des intéressés au jour de l'examen de leur dossier.
« Article R.* 9-1
« La commission régionale entend les jeunes gens qui le demandent et, éventuellement, leur représentant légal et le maire de la commune de leur domicile ou son délégué, avant de statuer sur l'attribution des reports et de leurs durées.
« Article R.* 9-2
« Les décisions statuant sur les demandes de report des obligations du service national actif prises par la commission régionale sont notifiées aux intéressés par le préfet de leur département de recensement. Une copie de cette notification est adressée au bureau ou centre du service national dont ils relèvent.
« Article R.* 9-3
« Les Français titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ayant déposé une demande de report au titre de l'article L. 5 bis A sont placés en appel différé jusqu'à la notification de la décision prise à leur égard.
« Article R.* 9-4
« La demande de prolongation prévue au premier alinéa de l'article L. 5 bis A est déposée et instruite selon les mêmes modalités que la demande initiale. »
IV. - Le dernier alinéa de l'article R.* 15-1 est abrogé.
V. - Le troisième alinéa de l'article R.* 15-3 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère de la défense. »
VI. - Le 3o de l'article R.* 16 est abrogé.
VII. - Le chapitre II du titre Ier du livre II du code du service national (partie Réglementaire) est ansi rédigé :
« Chapitre II
« Dispositions particulières à certains emplois
du service national
« Article R.* 23
« Les emplois au titre desquels peuvent être affectés les jeunes gens qui demandent le bénéfice de l'article L. 9 pour accomplir leurs obligations légales du service national sont les suivants :
« 1o Au titre du service militaire : emplois d'études, d'expérimentation, de recherche ou d'enseignement dans les laboratoires ou autres organismes dépendant du ministère de la défense ou liés à celui-ci par convention ;
« 2o Au titre du service de l'aide technique dans les départements et territoires d'outre-mer : emplois de moniteurs, de techniciens, d'enseignants, de chercheurs, d'ingénieurs ou de cadres supérieurs dans les secteurs de l'enseignement et des activités culturelles, scientifiques, économiques, administratives, sanitaires et sociales dans les services de l'Etat, des collectivités locales ou des organismes publics relevant de ces services ; dans des organismes, associations ou oeuvres à but non lucratif concourant au développement des départements ou territoires d'outre-mer ;
« 3o Au titre du service de la coopération dans un Etat étranger : emplois visés au 2o ci-dessus, dans les administrations et services publics dépendant de cet Etat ; dans les services publics français, les établissements scolaires français à l'étranger, les entreprises françaises, les organismes, associations ou oeuvres à but non lucratif exerçant une action humanitaire ou concourant au développement de cet Etat, dans les organismes internationaux dont la France fait partie et qui exercent une activité de coopération dans cet Etat.
« Article R.* 24
« Les qualifications professionnelles requises des jeunes gens visés à l'article R.* 23 sont les suivantes :
« 1o Emplois au titre du service militaire : lors du dépôt de la demande, avoir obtenu au moins, selon les emplois :
« - soit un diplôme d'ingénieur reconnu par la commission des titres d'ingénieur ou un diplôme d'architecte délivré par le Gouvernement ou par une école reconnue par l'Etat ;
« - soit la maîtrise ou un titre universitaire au moins équivalent, dans une discipline correspondant aux activités des laboratoires ou organismes mentionnés à l'article R.* 23 ;
« - soit le certificat de fin de scolarité d'une école nationale vétérinaire ;
« 2o Emplois au titre du service de l'aide technique ou du service de la coopération : détenir au moment de leur incorporation tout diplôme ou toute qualification permettant d'occuper l'un des emplois mentionnés au 2o ou au 3o de l'article R.* 23.
« Article R.* 25
« Les jeunes gens qui souhaitent bénéficier des dispositions du premier alinéa de l'article L. 9 peuvent présenter leur acte de candidature directement au ministre responsable :
« 1o Pour un emploi au titre du service militaire, avant le 15 janvier pour être incorporé à partir du 1er août de l'année en cours jusqu'au 1er juillet de l'année suivante ;
« 2o Pour un emploi au titre du service de l'aide technique ou de la coopération, à toute époque de l'année, au moins huit mois avant la date d'incorporation souhaitée et au plus tard six mois avant la date d'échéance de leur report d'incorporation.
« Si, après agrément suivi de l'attribution d'un poste, le candidat refuse l'emploi auquel il est ainsi affecté, le ministre responsable peut mettre fin à l'étude de cette candidature.
« Article R.* 26
« Les jeunes gens volontaires du service de la coopération, affectés dans les entreprises françaises concourant au développement de pays étrangers, accomplissent le service actif obligatoirement dans ces pays.
« Article R.* 27
« Les jeunes gens volontaires du service de la coopération, affectés à des emplois de recherche dans une université, un institut, laboratoire ou organisme concourant au développement de pays étrangers, accomplissent le service actif obligatoirement dans ces pays.
« Les catégories d'établissements concernés tels que les universités, laboratoires, instituts ou autres organismes sont fixées par arrêté conjoint du ou des ministres compétents. »
VIII. - La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II est abrogée.
IX. - Dans le troisième alinéa de l'article R.* 42, les mots : « prévues à l'article R.* 34 » sont supprimés.
X. - Dans l'article R.* 68-1, les mots : « prévue à l'article R.* 28 » sont supprimés.
XI. - Le paragraphe 1er de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II est ainsi modifié :
XI. - 1. Les mots : « Paragraphe 1 - Soutiens de famille » sont remplacés par les mots : « Paragraphe 1 - Dispenses à caractère social ».
XI. - 2. A l'article R.* 55, l'expression : « des articles L. 32 et L. 32 bis (partie Législative) » est remplacée par l'expression : « de l'article L. 32 ».
XI. - 3. Au premier alinéa de l'article R.* 56, après les mots : « des dispositions », insérer les mots : « du premier alinéa ».
Au 1o du même article, les mots : « enfants à charge au sens de l'article L. 511 du code de la sécurité sociale, épouse, » sont supprimés.
XI. - 4. Au deuxième alinéa de l'article R.* 57, l'expression : « , sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 32 bis, » est supprimée.
XI. - 5. Au premier alinéa de l'article R.* 58, les mots : « des articles L. 32 et L. 32 bis » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 32 ».
Au deuxième alinéa du même article, l'expression : « , sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 32 bis, » est supprimée.
XI. - 6. Après l'article R.* 59 sont insérés les articles R.* 59-1, R.* 59-2, R.* 59-3 ainsi rédigés :
« Article R.* 59-1
« Les ressources de l'épouse du jeune homme qui sollicite le bénéfice de la dispense prévue au deuxième alinéa de l'article L. 32 sont évaluées en tenant compte de la totalité des revenus en espèces et des avantages en nature dont elle disposerait si l'intéressé était appelé au service actif. Il n'est pas tenu compte de la solde et des indemnités éventuellement perçues par l'appelé ni du produit des obligations alimentaires.
« La moyenne mensuelle des ressources ainsi définies est comparée à un salaire mensuel de base égal à 200 fois le salaire horaire minimum de croissance en vigueur au moment où il est procédé à cette évaluation.
« Lorsque les ressources mensuelles de l'épouse sont inférieures ou égales au salaire mensuel de base défini à l'alinéa précédent, le jeune homme est dispensé.
« Article R.* 59-2
« Pour la reconnaissance de la qualité de personne ayant la charge effective d'au moins un enfant, le jeune homme qui demande le bénéfice de la dispense prévue au deuxième alinéa de l'article L. 32 doit remplir les deux conditions suivantes :
« - exercer l'autorité parentale dans les conditions prévues à l'article 372 du code civil ;
« - être allocataire ou attributaire des prestations familiales au sens des articles R. 513-1 ou R. 513-2 du code de la sécurité sociale, ou avoir l'enfant en résidence habituelle à son domicile.
« Article R.* 59-3
« La situation économique et sociale grave mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 32 est celle qui, en raison de l'incorporation de l'appelé, se traduirait soit par l'impossibilité de maintenir les moyens d'existence des personnes dont il a la charge, soit par le risque d'exclusion sociale dont il serait lui-même menacé, en l'absence de toute possibilité d'aide matérielle de la part de tiers, après l'accomplissement de son service actif. »
XI. - 7. L'article R.* 60 est ainsi rédigé :
« Article R.* 60
« Les demandes de dispense au titre des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 32 doivent être déposées au plus tard trente jours après la déclaration de recensement à la mairie du domicile des intéressés ou à leur commune de rattachement.
« En cas de fait nouveau survenu après ce délai, elles doivent être présentées au bureau du service national dont relèvent les demandeurs.
« Ces derniers sont placés en appel différé jusqu'à la prise d'une décision, s'ils sont susceptibles d'être appelés au service national actif dans un délai de six mois après la date de dépôt de leur demande.
« Les demandes présentées par les jeunes gens résidant à l'étranger doivent être adressées, dans les conditions et délais fixés ci-dessus, par l'intermédiaire des autorités consulaires françaises, qui les transmettent avec leur avis motivé. »
XI. - 8. Au premier alinéa de l'article R.* 62, l'expression : « en qualité de soutien de famille » est supprimée.
Au même alinéa, l'expression : « bureau d'aide sociale » est remplacée par l'expression : « centre communal ou intercommunal d'action sociale ».
XI. - 9. A l'article R.* 63, après les mots : « aux articles R.* 56 et R.* 57 », la phrase suivante est insérée : « Il donne son avis sur les dossiers de demande de dispense au titre des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 32 ».
XI. - 10. Au quatrième alinéa de l'article R.* 64, la phrase : « la commission régionale siège sur convocation du préfet de région » est supprimée.
Au cinquième alinéa du même article, la phrase : « Le préfet de la région parisienne peut déléguer ses pouvoirs au préfet de Paris et au préfet des Yvelines » est remplacée par la phrase : « Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, peut déléguer ses pouvoirs au préfet des Yvelines, pour la commission siégeant à Versailles. »
XI. - 11. Après l'article R.* 64, est inséré un article R.* 64-1 ainsi rédigé :
« Article R.* 64-1
« La commission régionale siège sur convocation du préfet de région, au moins une fois tous les deux mois. Des réunions supplémentaires peuvent avoir lieu si nécessaire, en fonction du nombre de dossier à examiner. »
XI. - 12. A l'article R.* 65, les mots : « les intéressés » sont remplacés par l'expression : « ceux qui ont demandé une dispense en qualité de soutien de famille. »
Au même article, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« La commission régionale décide également de l'attribution de la dispense au titre des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 32. »
XI. - 13. A l'article R.* 67, l'expression : « au sens du présent paragraphe I » est remplacée par l'expression : « au sens des articles R.* 55 à R.* 58 ».
XI. - 14. A l'article R.* 68, l'expression : « du délégué du Gouvernement ou de son représentant » est remplacée par l'expression : « du représentant de l'Etat ».
XII. - Le paragraphe 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II (art. R.* 68-1 à R.* 68-6) « Exploitations familiales et chefs d'entreprises » est ainsi modifié :
XII. - 1. Dans l'article R.* 68-1, les mots : « quatrième ou au cinquième alinéa » sont remplacés par les mots : « sixième, septième ou au huitième alinéa ».
XII. - 2. L'article R.* 68-3 est ainsi rédigé :
« Article R.* 68-3
« Dans le cas prévu au sixième alinéa de l'article L. 32, la demande de dispense doit être accompagnée des justifications relatives notamment à la date du décès ou à l'incapacité invoquée ainsi que d'une attestation délivrée, selon le cas, par la chambre d'agriculture, la chambre de commerce et d'industrie ou la chambre des métiers certifiant qu'à la suite du décès ou de l'incapacité invoquée, l'incorporation entraînerait l'arrêt de l'exploitation familiale. L'organisme concerné apprécie dans son avis si seul le futur appelé est en mesure d'en assurer le fonctionnement.
« Dans le cas prévu au septième alinéa de l'article L. 32, la demande de dispense doit être accompagnée des justifications concernant la qualité de chef d'une exploitation à caractère agricole, commercial ou artisanal délivrée, selon le cas, par la chambre d'agriculture, la chambre de commerce et d'industrie ou la chambre des métiers certifiant que l'incorporation entraînerait l'arrêt de l'exploitation. L'organisme concerné apprécie dans son avis si seul le futur appelé est en mesure d'en assurer le fonctionnement.
« Dans le cas prévu au huitième alinéa de l'article L. 32, la demande de dispense doit être accompagnée de toutes justifications concernant la qualité de chef d'entreprise, la date et les modalités d'acquisition de cette qualité, l'existence et le nombre de salariés et la date de leur embauche. Elle doit être également accompagnée de l'avis, selon le cas, de la chambre d'agriculture, de la chambre de commerce et d'industrie ou de la chambre de métiers au sujet des conséquences d'une éventuelle incorporation sur l'emploi des salariés et sur l'activité de l'entreprise.
« Les demandes de dispense formulées par des jeunes gens résidant à l'étranger, dans les cas prévus au sixième, septième ou huitième alinéa de l'article L. 32, doivent être adressées, dans les conditions et délais fixés par les dispositions du présent article, par l'intermédiaire des autorités consulaires françaises qui les transmettent avec leur avis motivé. »
XII. - 3. A l'article R.* 68-5 le mot : « parent » est remplacé par le mot « ascendant ».
XII. - 4. Au premier alinéa de l'article R.* 68-6, les mots : « au quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « au sixième et au septième alinéa ». Au second alinéa du même article, les mots « au cinquième alinéa » sont remplacés par les mots : « au huitième alinéa ».
XIII. - Dans le premier alinéa de l'article R.* 73 le mot : « L. 9 » est supprimé.
XIV. - Le chapitre IV du titre II du livre II de la partie Réglementaire du code du service national est abrogé.
XV. - Dans l'article R.* 201-5, les mots : « sous-brigadier auxiliaire de 2e classe » et les mots : « sous-brigadier auxiliaire de 1re classe » sont remplacés respectivement par les mots : « gardien de la paix auxiliaire de classe exceptionnelle » et les mots : « gardien de la paix auxiliaire hors classe ».
XVI. - Le chapitre IV du titre III du livre II de la partie Réglementaire du code du service national est ainsi modifié :
XVI. - 1. Dans le deuxième alinéa de l'article R.* 227-2, dans les articles R.* 227-4, R.* 227-8, R.* 227-12, et R.* 227-13, les mots : « le ministre chargé des affaires sociales » ou : « le ministre » sont remplacés par les mots : « le préfet de région ».
XVI. - 2. Dans le deuxième alinéa de l'article R.* 227-20, après les mots : « du titre III » sont insérés les mots : « du livre II ».
XVII. - Dans le troisième alinéa de l'article R.* 231, après les mots : « du titre III » sont insérés les mots : « du livre II ».
XVII. - 1. Dans le deuxième alinéa de l'article R.* 233, après les mots : « du titre II » sont insérés les mots : « du livre II ».
Troisième partie
DISPOSITIONS DIVERSES