Art. 9. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur que les vins ont droit aux appellations d'origine contrôlées définies par le présent décret alors qu'ils ne répondent pas à toutes les conditions fixées par ce même décret est poursuivi conformément à la législation générale sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.