Après la section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de justice administrative, il est inséré une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Les assistants de justice
« Art. R. 122-30. - Les assistants de justice recrutés en application de l'article L. 122-2 apportent leur concours aux travaux préparatoires réalisés par les membres du Conseil d'Etat pour l'exercice de leurs attributions.
« Art. R. 122-31. - Les fonctions d'assistant de justice ne peuvent être exercées concomitamment à une activité professionnelle qu'avec l'accord du président de la section auprès de laquelle ils sont affectés.
« Art. R. 122-32. - Les dispositions des articles R. 227-2 et R. 227-4 à R. 227-10 sont applicables aux assistants de justice affectés au Conseil d'Etat. Les attributions conférées par ces dispositions aux chefs de juridiction sont exercées par le président de la section auprès de laquelle ils sont affectés. »