Art. 5. - Les candidatures à la sélection annuelle pour l'accès aux emplois d'administrateur civil doivent être présentées, par les intéressés, à l'autorité investie à leur égard du pouvoir de nomination au titre du corps qui leur donne vocation à ces emplois. Les candidatures doivent parvenir à cette autorité entre le 1er novembre de l'année qui précède l'année considérée et le 5 janvier de l'année considérée.