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Article (Arrêté du 11 août 1999 relatif à la réduction des émissions polluantes des moteurs et turbines à combustion ainsi que des chaudières utilisées en postcombustion soumis à autorisation sous la rubrique 2910 de la Nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article (Arrêté du 11 août 1999 relatif à la réduction des émissions polluantes des moteurs et turbines à combustion ainsi que des chaudières utilisées en postcombustion soumis à autorisation sous la rubrique 2910 de la Nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Art. 3. - L'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation fixe des distances d'éloignement vis-à-vis des bâtiments habités ou occupés par des tiers, des établissements recevant du public, des immeubles de grande hauteur et des voies

Pour fixer les distances d'éloignement, l'arrêté préfectoral prend notamment en compte les voies de circulation dont le débit est supérieur à 2 000 véhicules par jour.

ouvertes à la circulation publique.

Dans le cas d'une installation composée de turbines et/ou de moteurs et dont la puissance totale dépasse 50 MWth, cette distance ne peut être inférieure à 50 mètres, distance mesurée à partir de l'équipement, sauf si l'exploitant démontre, dans l'étude de danger, que l'accident majorant n'engendre pas de conséquence notable sur les bâtiments et voies précitées.

Pour les installations existantes, dont l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation est antérieur au 1er janvier 1995, l'exploitant fournira, avant le 1er janvier 2002 pour les installations dont la puissance totale est supérieure à 100 MWth et avant le 1er janvier 2003 pour les autres, les éléments permettant d'apprécier les effets possibles d'un tel accident et, le cas échéant, justifiant les mesures adoptées pour prévenir les conséquences inacceptables sur les installations ou les personnes.

A l'exception des locaux techniques, les installations ne sont pas surmontées de locaux, occupés ou habités par des tiers, ou recevant du public.