Art. 31. - I. - Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait :
- de mettre sur le marché ou de mettre en service un équipement sous pression ou un ensemble qui n'est pas muni du marquage « CE » ou qui n'a pas fait l'objet d'une déclaration de conformité « CE » en application de l'article 5 ;
- d'apposer le marquage « CE » ou d'établir une déclaration de conformité « CE » pour un équipement sous pression ou un ensemble, lorsque celui-ci ne satisfait pas aux exigences essentielles mentionnées aux articles 3 ou 4 ci-dessus ou n'a pas fait l'objet des procédures d'évaluation de la conformité définies à l'article 9 ci-dessus ;
- d'apposer un marquage susceptible d'induire en erreur sur la signification et le graphisme du marquage « CE » ;
- de mettre ou maintenir en service un équipement sous pression ou un ensemble, lorsque celui-ci n'a pas fait l'objet des procédures de contrôle en service définies à l'article 18 ci-dessus ou que ces procédures ont conclu à la non-conformité de l'équipement ;
- de maintenir en service un équipement sous pression ou un ensemble, sans avoir procédé à sa remise en conformité après une mise en demeure dans les conditions prévues à l'article 29 ci-dessus.
En cas de récidive, les peines prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe sont applicables.
II. - Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe le fait de ne pas déclarer, dans les conditions prévues à l'article 25 ci-dessus, les accidents ou incidents susceptibles d'être imputés à un équipement sous pression et de nature à compromettre la sécurité.
III. - Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 3e classe le fait :
- en cas d'accident ou d'incident, de modifier les lieux ou installations en méconnaissance des prescriptions de l'article 25 ci-dessus ;
- d'exploiter un équipement en méconnaissance des règles fixées à l'article 17 ci-dessus.
IV. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables des infractions mentionnées aux I, II et III ci-dessus dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-41 du code pénal ;
- la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, conformément aux dispositions de l'article 131-43 du code pénal.