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Article (Arrêté du 8 février 1999 relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire)

Article (Arrêté du 8 février 1999 relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire)

Art. 8. - 8.1. Les candidats au permis de conduire subissent devant un expert agréé par le ministre chargé des transports ou un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, et conformément aux dispositions de l'article R. 123 du code de la route, un examen technique comprenant :

8.1.1. Une épreuve théorique générale d'admissibilité portant sur leur connaissance des règlements concernant la circulation et la conduite du véhicule ainsi que sur le comportement du conducteur.

L'âge minimal requis pour se présenter à cette épreuve est fixé à :

- seize ans pour les candidats au permis de conduire des sous-catégories A 1 et B 1 ;

- seize ans pour les candidats au permis de conduire de la catégorie B suivant une formation selon la formule de l'apprentissage anticipé de la conduite ;

- dix-sept ans et demi pour les autres candidats au permis de conduire de la catégorie B ou les candidats au permis de conduire de la catégorie A.

Les candidats ayant obtenu un résultat favorable à l'épreuve théorique conservent le bénéfice de leur admissibilité pour cinq épreuves pratiques, à condition qu'un délai maximum de deux ans ne se soit pas écoulé depuis l'obtention de cette admissibilité.

Les candidats suivant une formation selon la formule de l'apprentissage anticipé de la conduite et ayant obtenu un résultat favorable à l'épreuve théorique qui constitue une des conditions de délivrance de l'attestation de fin de formation initiale, conservent le bénéfice de leur admissibilité pour cinq épreuves pratiques, à condition qu'un délai maximum de trois ans ne se soit pas écoulé depuis l'obtention de cette admissibilité.

8.1.2. Une épreuve pratique d'admission permettant d'apprécier leur aptitude à conduire et à manoeuvrer les véhicules de la catégorie pour laquelle le permis est sollicité et leur comportement.

Seuls peuvent subir cette épreuve pratique les candidats ayant obtenu un résultat favorable à l'épreuve théorique générale définie au paragraphe 8.1.1.

Toutefois, sont dispensés de l'épreuve théorique générale les candidats titulaires d'un permis de conduire français ou d'un permis délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen depuis cinq ans au plus, si la délivrance de ce permis est intervenue après réussite à un examen comportant une épreuve théorique et une épreuve pratique ; cette disposition vaut au plus pour cinq présentations à l'épreuve pratique.

Sont également dispensés de repasser l'épreuve théorique générale les candidats à un permis de conduire de la sous-catégorie A 1 ou de la catégorie A en situation d'apprentissage anticipé de la conduite pour la catégorie B, qui ont passé avec succès l'épreuve théorique générale depuis moins de trois ans.

Lors de l'épreuve pratique, l'examinateur procède à un test de la vue du candidat, destiné à déceler une éventuelle déficience.

8.2. Les candidats au permis de conduire les véhicules de toutes catégories qui répondent aux conditions définies à l'article R. 130, deuxième alinéa, du code de la route doivent satisfaire à un examen comportant exclusivement l'épreuve définie au paragraphe 8.1.1 ci-dessus.

8.3. Pour la sous-catégorie B 1, l'épreuve pratique a lieu dans un quadricycle lourd à moteur capable d'atteindre la vitesse de 60 km/h. La durée de l'épreuve et les conditions d'évaluation sont identiques à celles de l'épreuve pratique de la catégorie B. Toutefois, il est fait recours à la procédure du véhicule suiveur, avec liaison radio permanente entre le candidat et l'examinateur.

8.4. Pour la catégorie de permis A et la sous-catégorie A 1, l'épreuve pratique définie au paragraphe 8.1.2 comporte deux phases : une épreuve hors circulation et une épreuve en circulation. De plus, lors de l'épreuve hors circulation, a lieu une interrogation orale dont le but consiste à apprécier les connaissances indispensables à la sécurité et au bon comportement du motocycliste, qui ne peuvent être évaluées pratiquement.

En tout état de cause, seuls peuvent subir l'épreuve pratique en circulation les candidats ayant obtenu un résultat favorable à l'épreuve hors circulation.

Les candidats, âgés d'au moins vingt et un ans, souhaitant, dès l'obtention de leur permis de conduire de la catégorie A, conduire des motocyclettes puissantes, doivent subir une épreuve pratique spécifique.

8.5. Pour la catégorie de permis E (B), l'épreuve pratique définie au paragraphe 8.1.2 comporte deux phases : une épreuve hors circulation et une épreuve en circulation. Lors de l'épreuve hors circulation, a lieu une interrogation orale destinée à évaluer les connaissances théoriques liées à la sécurité et à la circulation des ensembles de véhicules relevant de cette catégorie de permis.

8.6. Pour les catégories de permis C, D, E (C) et E (D), l'épreuve pratique définie au paragraphe 8.1.2 comporte deux phases : une épreuve hors circulation et une épreuve en circulation.

De plus, lors de l'épreuve hors circulation, a lieu une interrogation écrite et orale, destinée à apprécier les connaissances indispensables à la sécurité et au bon comportement du conducteur d'un véhicule lourd de transport de marchandises ou de transport en commun de personnes, qui ne peuvent être évaluées pratiquement.

Seuls peuvent subir l'épreuve pratique en circulation les candidats ayant obtenu un résultat favorable à l'épreuve hors circulation.

Toutefois, sous certaines conditions énoncées dans l'annexe du présent arrêté, les candidats au permis de conduire des catégories C, D, E (C) et E (D) peuvent subir l'épreuve en circulation sans avoir satisfait à l'épreuve hors circulation.

Dans ce dernier cas, cette épreuve en circulation ne peut être subie qu'une seule fois dans le délai maximum d'un an qui suit la date de l'épreuve hors circulation. En outre, si le résultat à l'épreuve en circulation est jugé satisfaisant, il est délivré au candidat le certificat provisoire de capacité défini à l'article 11 du présent arrêté. En revanche, si ce résultat n'est pas satisfaisant, le candidat doit repasser l'intégralité de l'épreuve pratique, à savoir l'épreuve hors circulation et l'épreuve en circulation.

Les candidats ayant obtenu un résultat favorable à l'épreuve hors circulation en conservent le bénéfice pour trois épreuves en circulation, à condition qu'un délai maximum d'un an ne se soit pas écoulé depuis la réussite à l'épreuve hors circulation et sous réserve que les dispositions des paragraphes 8.1.1 et 8.1.2 ci-dessus soient respectées.

8.7. Les délais de présentation des candidats aux épreuves de l'examen des différentes catégories de permis de conduire sont précisés ci-dessous :

8.7.1. En cas de succès à l'épreuve hors circulation de l'épreuve pratique du permis de conduire de la catégorie A ou de la sous-catégorie A 1, le candidat ne peut se présenter à l'épreuve en circulation dans un délai inférieur à vingt-quatre heures.

En cas d'échec à l'épreuve théorique générale ou à la première épreuve pratique, le candidat ne peut se représenter dans un délai inférieur à quarante-huit heures.

En cas d'échec à la deuxième épreuve pratique, aucune nouvelle convocation ne peut intervenir avant un délai d'un mois. Il en est de même en cas d'échec aux présentations suivantes.

8.7.2. En cas de succès à l'épreuve hors circulation de l'épreuve pratique des permis C, D, E (C) et E (D), le candidat ne peut se présenter à l'épreuve en circulation dans un délai inférieur à vingt-quatre heures.

En cas d'échec à l'épreuve théorique générale du permis de conduire des catégories C, D, E (C) et E (D), le candidat ne peut se représenter dans un délai inférieur à quarante-huit heures.

En cas d'échec à la première épreuve pratique du permis de conduire des catégories C, D, E (C) et E (D), le candidat ne peut se représenter dans un délai inférieur à une semaine.

De plus, en cas d'échec à la deuxième épreuve pratique, aucune nouvelle convocation ne peut intervenir avant un délai d'un mois.

8.7.3. Le candidat à un permis de conduire de la catégorie B ne peut se présenter à l'épreuve théorique générale dans un délai inférieur à un mois qui suit la date d'enregistrement de sa demande de permis de conduire par les services préfectoraux.

De même, un candidat à un permis de conduire de la catégorie B, dispensé de l'épreuve théorique générale dans les conditions prévues au paragraphe 8.1.2 ci-dessus, ne peut se présenter à la première épreuve pratique dans un délai inférieur à un mois qui suit la date d'enregistrement de sa demande de permis de conduire par les services préfectoraux.

En cas de succès à l'épreuve théorique générale du permis de conduire de la catégorie B, le candidat ne peut se présenter à la première épreuve pratique du permis de conduire de cette catégorie dans un délai inférieur à deux semaines.

En cas d'échec à l'épreuve théorique générale du permis de conduire de la catégorie B, le candidat ne peut se représenter dans un délai inférieur à deux semaines.

En cas d'échec à la première épreuve pratique du permis de conduire de la catégorie B, le candidat ne peut se représenter dans un délai inférieur à deux semaines. De plus, en cas d'échec à la deuxième épreuve pratique, aucune nouvelle convocation ne peut intervenir avant un délai de deux semaines ; il en est de même en cas d'échec aux présentations suivantes.

Les mêmes délais sont applicables aux candidats au permis de conduire de la sous-catégorie B 1 ou au permis de conduire de la catégorie E (B).