Art. 3. - La commission fonde ses avis eu égard à la qualité de la programmation des salles, à leur situation financière, à l'évolution de leur fréquentation et à la qualité des conditions d'accueil du public et de projection des oeuvres cinématographiques.
Le critère de la qualité de la programmation des salles est apprécié en tenant compte de l'environnement concurrentiel des salles pendant l'année civile précédant la date de la demande de prime. Les autres critères sont appréciés, le cas échéant, au regard de l'évolution de la situation des salles pendant les années précédentes.
La commission peut procéder à la consultation de toute personne dont elle estime l'avis utile à ses travaux, notamment d'un représentant de la commune où est implanté l'établissement concerné.