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Article (Décret n° 2001-314 du 11 avril 2001 modifiant le code général des collectivités territoriales (partie Réglementaire) et relatif à la coopération régionale des régions et départements d'outre-mer)

Article (Décret n° 2001-314 du 11 avril 2001 modifiant le code général des collectivités territoriales (partie Réglementaire) et relatif à la coopération régionale des régions et départements d'outre-mer)

Art. 1er. - Au chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales (partie Réglementaire), il est ajouté une section 5 intitulée : « Coopération régionale » et une sous-section 1 intitulée : « Fonds de coopération régionale » comprenant les articles R.* 4433-24 à R.* 4433-28 ainsi rédigés :

« Art. R.* 4433-24. - Les fonds de coopération régionale institués par l'article L. 4433-4-6 contribuent à l'insertion de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion dans leur environnement géographique. Ils concourent aux actions de coopération économique, sociale et culturelle menées avec les pays de leur région.

« Le préfet de région en est l'ordonnateur secondaire.

« Art. R.* 4433-25. - Le comité institué par le deuxième alinéa de l'article L. 4433-4-6 est dénommé comité de gestion du fonds de coopération régionale.

« Il est présidé par le préfet de région et comprend, en outre :

« 1o Trois autres représentants de l'Etat désignés, respectivement, par le ministre des affaires étrangères, le ministre chargé de la coopération et le ministre chargé de l'outre-mer ;

« 2o Deux représentants de la région et deux représentants du département désignés, respectivement, par le président du conseil régional et le président du conseil général.

« Le trésorier-payeur général ou son représentant assiste aux réunions du comité avec voix consultative.

« Art. R.* 4433-26. - Le comité se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour.

« Le secrétariat du comité est assuré par les services du préfet de région.

« Art. R.* 4433-27. - La liste des opérations financées par le fonds de coopération régionale et le taux de subvention applicable à chacune d'elles sont fixés après consultation des chefs des postes diplomatiques dans les Etats intéressés.

« Les décisions du comité sont adoptées à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

« Art. R.* 4433-28. - Le comité établit, à l'attention du Premier ministre, un rapport annuel sur le bilan, l'évaluation et le suivi des opérations subventionnées par le fonds de coopération régionale. »