Art. 7. - Les tarifs indiqués aux articles 1er à 6 sont applicables aux journaux et écrits périodiques dans les relations du régime intérieur et assimilé :
1o En France métropolitaine, Andorre, Monaco et dans les départements d'outre-mer ; dans les relations réciproques entre la France métropolitaine, Andorre, Monaco, les départements d'outre-mer, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2o Au départ de l'ensemble des zones précitées à destination de la poste aux armées, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises.
Dans les relations réciproques entre la France métropolitaine, les départements d'outre-mer, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon et au départ de ces zones à destination de la poste aux armées, des compléments de tarifs de transport aérien sont applicables lorsque l'expéditeur demande un service prioritaire ou économique.
Section II
Journaux et écrits périodiques en régime international