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Article (Décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)

Article (Décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)

Art. 50. - La durée du travail effectif ou la durée du service réputée équivalente et l'amplitude peuvent être, à titre temporaire, prolongées au-delà des limites fixées aux titres Ier et II du présent décret dans les cas et les conditions ci-après :

a) Pour assurer l'exécution ou l'achèvement d'un travail qui ne pourrait être différé sans dommage pour la bonne marche du service et qu'une circonstance imprévue ou accidentelle n'aurait pas permis d'effectuer ou de terminer dans les limites normales du travail journalier : deux heures par jour dans la limite de vingt heures ;

b) Pour assurer l'exécution de travaux urgents en cas de surcroît de travail : dans la limite de soixante heures par an et de une heure par jour ;

c) Pour prévenir ou réparer des accidents, organiser des mesures de sauvetage, assurer le service des trains ou maintenir des circulations : faculté illimitée pendant les vingt-quatre heures ayant pour origine l'heure du début de la journée de service ainsi prolongée, deux heures les jours suivants ;

d) Pour exécuter des travaux dans l'intérêt de la sûreté ou de la défense nationale ou d'un service public, sur ordre du Gouvernement constatant la nécessité de la dérogation dans les limites fixées dans chaque cas par le ministre chargé des transports.

Les dispositions du paragraphe a ci-dessus ne sont toutefois pas applicables au personnel relevant du titre Ier.

Chapitre XV

Dépassements, heures supplémentaires, récupération des heures perdues, dérogations, travail de nuit et compte temps