Art. 22. - Les dispositions du présent titre sont applicables aux agents autres que ceux visés aux titres Ier et III du présent décret, ainsi qu'au personnel assurant l'accompagnement des trains omnibus de marchandises et au personnel de conduite des machines lorsqu'il assure exclusivement, au cours de la journée, des services de navette, de remonte, de manoeuvres ou de dépôt.