Art. 6. - Pour l'accès aux épreuves organisées dans les spécialités qui ne comportent pas de certificat d'études spéciales national, de diplôme d'études spécialisées ou de diplôme, titre ou autre certificat équivalent pour l'exercice de ces spécialités, un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur fixe les diplômes ou titres admis en équivalence.