Art. 1er. - L'article 5 de l'arrêté du 10 novembre 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - L'élève ayant obtenu entre 7 et 12 unités de valeur dans une année ne peut passer dans l'année supérieure mais il est admis à redoubler.
« Il n'est possible de redoubler qu'une seule fois au cours de la scolarité. »