Art. 74. - L'article D. 306 est ainsi modifié :
I. - Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« L'autorité à laquelle incombe l'organisation du transfèrement décide du moyen de transport à utiliser dans chaque cas, compte tenu de l'importance du convoi, du caractère dangereux du détenu, de la distance à parcourir, de l'urgence de l'opération et de l'état de santé du détenu, sous réserve du cas où un transport sanitaire aura été prescrit par un médecin. »
II. - Il est créé entre le deuxième et le troisième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Dans ce dernier cas, l'autorité à laquelle incombe l'organisation du transfèrement décide des moyens de surveillance à mettre en oeuvre. »