Art. 39. - Il est créé un article D. 143-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 143-1. - Des permissions de sortir peuvent être accordées les samedis, dimanches et jours fériés ou chômés aux condamnés admis au régime de la semi-liberté ou bénéficiant d'un placement à l'extérieur en application de l'article D. 136. »
Chapitre IV
Dispositions relatives au greffe
des établissements pénitentiaires