Art. 8. - Le premier alinéa de l'article D. 90 est ainsi rédigé :
« Pour les détenus dont l'isolement n'est pas assuré dans les conditions prévues à l'article D. 89, les catégories suivantes doivent être séparées :
« 1o Les condamnés ;
« 2o Les détenus soumis à la contrainte par corps ;
« 3o Les prévenus conformément aux dispositions de l'article D. 59. »