Art. 11. - Les correspondances entre, d'une part, les unités de contrôle et les unités de contrôle capitalisables organisées conformément à l'arrêté du 8 février 1989 portant création et organisant la délivrance par unités de contrôle capitalisables du brevet professionnel Techniques de laboratoire de recherche et, d'autre part, les épreuves et unités de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées en annexe V au présent arrêté.
La durée de validité d'une unité de contrôle capitalisable ou d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 obtenue à l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 8 février 1989 précité, et dont le candidat demande à conserver le bénéfice, est reportée, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément à l'article 13 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.