Art. 1er. - Sont assimilés à des fonds de concours au bénéfice du ministère des affaires étrangères les produits des recettes encaissées au titre de la location à des tiers pour un objet restant compatible avec le service public :
- d'immeubles diplomatiques et consulaires situés à l'étranger ;
- d'établissements culturels et d'enseignement situés à l'étranger.