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Article (Décret no 98-372 du 14 mai 1998 fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés sous contrat à durée indéterminée de l'Etablissement français des greffes)

Article (Décret no 98-372 du 14 mai 1998 fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés sous contrat à durée indéterminée de l'Etablissement français des greffes)

Art. 10. - Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article, les agents recrutés sont classés au 1er échelon de leur catégorie d'emplois, à l'exception des personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant le premier cycle de l'enseignement supérieur, qui sont classées au 3e échelon de la grille de la catégorie d'emploi de niveau IV.

La durée du service national est prise en compte pour sa durée légale lors de la nomination.

Pour les agents recrutés dans les catégories d'emplois de niveau I, II, III, IV et V, l'expérience professionnelle acquise dans des fonctions équivalentes à l'emploi postulé est prise en compte, sous réserve de la production de pièces justificatives, à raison des deux tiers de sa durée pour les périodes effectuées dans les établissements ou organismes relevant du secteur privé et dans sa totalité pour les services effectués dans le secteur public.