Art. 2. - Les laboratoires qualifiés pour procéder aux analyses et aux essais en matière de répression des fraudes sont tenus de respecter les dispositions prévues à l'annexe II de la directive 98/53/CE de la Commission du 16 juillet 1998 susvisée pour la recherche qualitative et quantitative des teneurs en aflatoxines des échantillons de certaines denrées servant à l'alimentation humaine dont les teneurs maximales en aflatoxines sont fixées par le règlement (CE) no 194/97 de la Commission du 31 janvier 1997 susvisé, lorsque ces denrées ont été prélevées conformément à l'article 1er du présent arrêté.