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Article (Arrêté du 4 décembre 2000 modifiant l'arrêté du 12 août 1988 modifié fixant les conditions d'obtention de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option ski alpin, et l'arrêté du 28 décembre 1988 modifié relatif à la formation spécifique et à l'examen final du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option ski alpin)

Article (Arrêté du 4 décembre 2000 modifiant l'arrêté du 12 août 1988 modifié fixant les conditions d'obtention de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option ski alpin, et l'arrêté du 28 décembre 1988 modifié relatif à la formation spécifique et à l'examen final du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option ski alpin)

Art. 6. - I. - Le 1 de l'article 7 de l'arrêté du 12 août 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1. L'aptitude technique du candidat est validée par l'obtention d'un classement égal ou inférieur à 85 points pour les femmes et 100 points pour les hommes sur l'échelle correspondant aux disciplines techniques du ski alpin (slalom ou slalom géant) fixée par la Fédération internationale de ski. Ce classement, attesté par la Fédération française de ski, doit avoir été acquis dans les cinq années précédant l'inscription à la formation spécifique.

A défaut de l'obtention de ce classement, l'aptitude technique peut être validée par la réussite à une épreuve compensatoire, l'"eurotest", constituée par un slalom géant organisé sous la responsabilité du directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs et dont les modalités d'organisation sont définies en annexe III du présent arrêté. »

II. - Le 2 de l'article 7 de l'arrêté du 12 août 1988 susvisé est modifié comme suit :

Les dispositions suivantes : « Le livret de formation est validé, de nouveau, après réussite aux épreuves de capacités techniques » sont remplacées par : « Un livret de formation est ouvert, ou prorogé lorsqu'il a déjà été délivré, après validation de l'aptitude technique. »

III. - Après le 2 de l'article 7 de l'arrêté du 12 août 1988 susvisé, sont insérées les dispositions suivantes :

« 3. Si le candidat n'a pas satisfait à l'"eurotest", à l'issue de la période de validité de son livret de formation, il garde néanmoins la possibilité de se présenter à cette épreuve mais en perdant la qualité d'éducateur sportif stagiaire. Il doit, en tout état de cause, justifier de la possession d'un livret de formation, même caduc, pour s'inscrire à l'"eurotest".

4. Les moniteurs de ski alpin titulaires d'un diplôme ouvrant des prérogatives d'exercice inférieures à celles du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option ski alpin, peuvent également se présenter directement à l'"eurotest".

En cas de réussite, ils se verront délivrer un livret de formation leur conférant la qualité d'éducateur sportif stagiaire.

5. Le nombre d'inscriptions à l'"eurotest" est limité à deux pour les candidats engagés dans le cursus défini par le présent arrêté, une épreuve en début de saison (décembre ou janvier) et une épreuve en fin de saison (mars ou avril). »