Art. 1er. - Le quatrième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 9 juin 2000 susvisé est ainsi rédigé :
« Animal malade : tout animal qui présente des signes pathologiques avec répercussions sur l'état général autres que ceux définis à l'alinéa précédent ou apparus dans des circonstances différentes ; »