Art. 2. - La demande d'autorisation est envoyée par le responsable de la dissémination, en recommandé avec accusé de réception, au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, accompagnée du dossier technique décrit ci-dessus, et de la preuve du paiement de la taxe prévue pour ce type d'autorisation par l'article 22 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée.
La demande et le dossier technique sont adressés en soixante exemplaires, à l'exception du dossier type prévu au point 5 de l'article 1er du présent arrêté, qui est adressé en un seul exemplaire, et des informations devant, selon le demandeur, rester confidentielles, qui sont adressées en un exemplaire unique et sous pli séparé.