Art. 4. - Sont considérées comme preuves de conformité à ces exigences techniques, en fonction du mode d'attestation de conformité appliqué :
- la présence sur les produits ou leurs emballages de la marque nationale NF délivrée dans les conditions fixées par le règlement correspondant et la présentation de la décision d'admission à ladite marque délivrée par l'ASQUER (Association pour la qualification des équipements de la route), organisme certificateur mandaté par l'AFNOR ;
- ou l'attestation de conformité valable pour certains produits originaires d'Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen testés et contrôlés dans les conditions spécifiques édictées à l'article 6 ; l'attestation est délivrée par le même organisme certificateur.