Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 9 décembre 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Le taux maximum de la vacation horaire de base est fixé de la manière suivante :
« Officiers : 64,20 F ;
« Sous-officiers : 51,59 F ;
« Caporaux : 45,89 F ;
« Sapeurs : 42,68 F. »