Art. 4. - L'élection aura lieu sur les listes électorales et les listes électorales complémentaires arrêtées le 28 février 1999 et sur les listes de centres de vote arrêtées le 31 mars 1999, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions des articles L. 25, L. 27, L. 30 à L. 40 et R. 18 du code électoral et de celles du dernier alinéa de l'article 2-3 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée.