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Article (Décret no 99-362 du 6 mai 1999 fixant les modalités de transmission à l'autorité sanitaire de données individuelles concernant les maladies visées à l'article L. 11 du code de la santé publique et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 99-362 du 6 mai 1999 fixant les modalités de transmission à l'autorité sanitaire de données individuelles concernant les maladies visées à l'article L. 11 du code de la santé publique et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Art. 1er. - Il est inséré au titre Ier du livre Ier du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) un chapitre II intitulé : « Lutte contre les épidémies » comportant une section unique ainsi rédigée :

« Section unique

« Mesures destinées à prévenir l'extension

de certaines maladies

« Transmission de données individuelles à l'autorité sanitaire

« Art. R. 11-1. - Sont instituées deux procédures de transmission des données individuelles concernant les cas de maladies figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 11 :

1o Tous les cas de maladies inscrites sur la liste font l'objet d'une notification, dans les conditions fixées à l'article R. 11-2 ;

2o Les cas de maladies qui justifient une intervention urgente locale, nationale ou internationale font en outre l'objet d'une procédure de signalement, dans les conditions fixées à l'article R. 11-3.

« Art. R. 11-2. - La notification des données individuelles est réalisée sous la forme d'une fiche qui comporte des éléments à caractère nominatif et des informations nécessaires à l'épidémiologie, fixés, pour chaque maladie, par arrêté du ministre chargé de la santé, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 15 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Cette fiche est établie et notifiée par le médecin ou le responsable du service de biologie ou du laboratoire d'analyses de biologie médicale, public ou privé, qui a constaté l'existence du cas de maladie. Le médecin ou le responsable y indique son nom, son prénom et son adresse.

Lorsque la notification est réalisée par le responsable d'un service de biologie ou d'un laboratoire d'analyse, il mentionne sur la fiche le nom, le prénom et l'adresse du prescripteur.

La fiche est notifiée, sous pli confidentiel, ou après chiffrement des données, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ou au médecin désigné par arrêté du préfet du département.

Le médecin destinataire de la notification transmet ensuite la fiche, selon la même procédure garantissant la confidentialité des informations, au directeur général de l'Institut de veille sanitaire.

« Art. R. 11-3. - Sans préjudice de la notification prévue à l'article R. 11-2, les cas de maladies mentionnées au 1o de l'article L. 11 sont signalés sans délai par le médecin ou le responsable du service de biologie ou du laboratoire d'analyses de biologie médicale, public ou privé, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ou au médecin désigné par arrêté du préfet du département.

Ce signalement a pour but de permettre la mise en place d'urgence de mesures de prévention individuelle et collective et, le cas échéant, de déclencher des investigations pour identifier l'origine de la contamination ou de l'exposition.

Le signalement intervient dès qu'un cas avéré ou suspecté de maladie correspondant à une pathologie prévue au 1o de l'article L. 11 est constaté.

A la demande du médecin destinataire du signalement, le déclarant est tenu de lui fournir toute information nécessaire à la mise en oeuvre des mesures d'investigation et d'intervention, y compris l'identité et l'adresse du patient.

Ces informations peuvent être transmises à d'autres professionnels lorsque leur intervention est indispensable pour la mise en oeuvre des mesures de prévention individuelle et collective. Elles ne sont conservées que le temps nécessaire à l'investigation et à l'intervention.

« Art. R. 11-4. - Toutes les personnes appelées à connaître, à quelque titre que ce soit, les données individuelles transmises en application des articles R. 11-2 et R. 11-3 sont astreintes au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. »