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Article (Circulaire du 23 avril 1999 relative à l'application du décret no 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires)

Article (Circulaire du 23 avril 1999 relative à l'application du décret no 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires)

Article 16

Cet article pose le principe qu'aucune liste ne peut être modifiée après la date limite de dépôt des listes de candidats visée à l'article 15.

Aucun retrait de candidature ne peut être opéré entre cette date et la proclamation des résultats de l'élection. Après la proclamation de ces résultats, par contre, un candidat élu peut démissionner, ce qui entraîne l'application des règles de l'article 9.

Cependant le décret no 97-40 du 20 janvier 1997 a sensiblement modifié la procédure d'élaboration des listes en faisant obligation à l'administration de contrôler, dans un délai de trois jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, l'éligibilité des candidats.

A l'occasion de ce contrôle et si un ou plusieurs candidats sont reconnus inéligibles, l'administration est tenue d'en informer sans délai le délégué de liste. Celui-ci dispose d'un délai de trois jours francs à compter de l'expiration du délai de trois jours francs mentionné ci-dessus pour procéder aux rectifications nécessaires.

A défaut de rectification, la liste sera alors considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour le ou les grades considérés. Il convient de noter que cette solution peut être retenue dans l'hypothèse où les rectifications apportées par le délégué de liste aboutissent à de nouvelles inéligibilités. En revanche, si l'inéligibilité d'un candidat n'a pas donné lieu, dans les délais prescrits, à information du délégué de liste par l'administration, la liste ne peut plus être modifiée mais doit être considérée comme maintenue pour les grades considérés.

Par ailleurs, l'administration doit mettre en oeuvre le contrôle de l'éligibilité des candidats dans l'hypothèse où, saisi d'une contestation de la décision de l'administration déclarant l'irrecevabilité d'une liste, le juge administratif reconnaît la recevabilité de la candidature. Dans ce cas, le délai de trois jours francs ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement.

Après la date limite de dépôt des listes, une modification de la liste régulièrement déposée peut toutefois être rendue obligatoire par un fait indépendant de la volonté des candidats. Ainsi, lorsqu'un candidat se trouve obligé de démissionner pour cas de force majeure ou si le fait motivant son inéligibilité est intervenu après la date prévue pour le dépôt des listes, le candidat défaillant peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.

La publicité des listes de candidats est assurée par voie d'affichage dans chaque section de vote. Cet affichage doit intervenir dans les meilleurs délais, c'est-à-dire au plus tard après le délai prévu pour le contrôle et la rectification de l'éligibilité.

Les contestations portant sur l'éligibilité des candidats ne donnent pas lieu à recours selon la procédure prévue par le dernier alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984. Elles peuvent faire l'objet d'une contestation à l'occasion d'un recours dirigé contre les résultats de l'élection.