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Article (Décision no 99-197 du 1er mars 1999 se prononçant sur un différend entre la Société française du radiotéléphone et France Télécom relatif aux conditions d'interconnexion pour les appels entrant sur le réseau de la Société française du radiotéléphone)

Article (Décision no 99-197 du 1er mars 1999 se prononçant sur un différend entre la Société française du radiotéléphone et France Télécom relatif aux conditions d'interconnexion pour les appels entrant sur le réseau de la Société française du radiotéléphone)

I. - Sur le contexte du différend

SFR et France Télécom font état d'un différend relatif aux conditions d'interconnexion applicables pour le trafic entrant national et le trafic entrant international. Il apparaît tout d'abord nécessaire de préciser le sens du vocabulaire employé.

Le code des postes et télécommunications définit au 9o de son article L. 32 l'interconnexion entre réseaux ouverts au public comme étant « l'ensemble des prestations réciproques offertes par deux exploitants de réseaux ouverts au public qui permettent à l'ensemble des utilisateurs de communiquer entre eux, quels que soient les réseaux auxquels ils sont raccordés (...) ». L'article L. 34-8 du même code dispose que « les exploitants de réseaux ouverts au public font droit, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux demandes d'interconnexion des titulaires d'une autorisation délivrée en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 ».

SFR est un opérateur de réseau ouvert au public et propose à ses clients un service de radiotéléphonie qui leur permet, notamment, d'être appelés sur leur terminal mobile lorsqu'ils se trouvent dans la zone de couverture de l'opérateur. L'ensemble du trafic correspondant aux appels effectués vers ces utilisateurs mobiles est communément désigné sous le vocable de « trafic entrant sur le réseau de SFR », ou plus simplement de « trafic entrant ».

Ces appels peuvent provenir de différentes catégories d'utilisateurs, en sorte que différents types de trafic peuvent être distingués. Il s'agit par exemple des appels issus des abonnés de France Télécom, des appels issus du réseau d'un autre opérateur établi sur le territoire français ou de réseaux étrangers. Le différend qui oppose les deux parties est relatif à deux types particuliers de trafic : le trafic correspondant aux appels issus d'abonnés au réseau fixe de France Télécom et destinés à des utilisateurs du réseau mobile SFR, appelé ci-après « trafic entrant national », et le trafic en provenance d'opérateurs étrangers transmis à France Télécom puis à SFR, appelé ci-après « trafic entrant international ».

Enfin, le président de l'Autorité avait annoncé le 19 novembre 1998 la tenue d'une table ronde entre l'Autorité et les acteurs concernés sur les appels entrant dans les réseaux mobiles. Une première réunion s'est tenue le 12 février 1999 à l'issue de laquelle les participants se sont donné pour objectif d'aboutir, dans un délai de trois mois, à l'adoption d'orientations communes et à l'application des premières mesures.