Art. 1er. - L'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements est ainsi modifié :
I. - A l'article 5, le point 2 b est ainsi complété :
« Toutefois, d'autres dispositifs reconnus comme équivalents peuvent être autorisés par le ministre de l'agriculture et de la pêche. »
II. - A l'article 27, le point A 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3. La recherche de trichines sur les viandes fraîches provenant d'animaux de l'espèce porcine et des solipèdes, selon des méthodes scientifiquement reconnues et pratiquement éprouvées, notamment celles qui sont définies dans les annexes V, VI et IX de l'arrêté du 10 juillet 1986 relatif à l'entrée en France de viandes fraîches d'animaux de boucherie destinées à la consommation. Toutefois :
« - pour les viandes fraîches provenant d'animaux de l'espèce porcine, cette recherche peut se faire par sondage, si ces viandes sont destinées au marché national ou à un autre Etat membre qui n'effectue pas cette recherche de façon systématique ;
« - pour les viandes fraîches provenant de solipèdes importés d'Europe centrale ou de l'Est, la recherche doit porter sur un échantillon de 10 grammes par carcasse. »