Art. 2. - Les emplois d'adjoint sanitaire mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont pourvus :
1o Pour les trois quarts, par la voie d'un concours exceptionnel d'accès au corps des adjoints sanitaires ouvert aux agents sanitaires ; les candidats doivent justifier d'au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé ;
2o Pour un quart, par la voie d'une inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les agents sanitaires justifiant d'au moins huit ans de services au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.