Art. 11. - Les systèmes de marquage doivent être rétrocédés au syndicat de défense de l'appellation ;
- par le producteur quand les parcelles lui appartenant ont été retirées de la liste prévue à l'article 3 du décret du 29 mai 2000 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Piment d'Espelette » ou « Piment d'Espelette-Ezpeletako Biperra » ;
- par tout opérateur dont la déclaration d'aptitude est invalidée ;
- à la fin de chaque campagne, par tous les opérateurs, pour tous les systèmes de marquage qui n'auront pas été utilisés.
Le syndicat de défense de l'appellation tient à la disposition des services de l'Institut national des appellations d'origine le registre dans lequel sont enregistrés tous les mouvements relatifs aux systèmes de marquage.