Art. 15. - Le maître d'oeuvre du dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins est tenu d'instruire tout dossier présentant une anomalie détectée par un organisme agréé dans le dispositif d'amélioration génétique conformément à l'article 13 du décret du 15 juin 2000 susvisé.
Dans le cas où l'expertise de cette anomalie entraîne une modification de la certification de la filiation, le maître d'oeuvre est tenu de mettre à jour les données correspondantes et de les transmettre à la base de données du dispositif.
Chapitre VI
Suivi qualité et suspension de contrat