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Article 6 (Arrêté du 25 avril 2002 modifiant l'arrêté du 26 avril 1991 fixant la teneur maximale en goudron des cigarettes et modifiant l'arrêté du 26 avril 1991 fixant les méthodes d'analyse des teneurs en nicotine et en goudron et les méthodes de vérification de l'exactitude des mentions portées sur les conditionnements, ainsi que les modalités d'inscription des messages de caractère sanitaire et des mentions obligatoires sur les unités de conditionnement des produits du tabac)

Article 6 (Arrêté du 25 avril 2002 modifiant l'arrêté du 26 avril 1991 fixant la teneur maximale en goudron des cigarettes et modifiant l'arrêté du 26 avril 1991 fixant les méthodes d'analyse des teneurs en nicotine et en goudron et les méthodes de vérification de l'exactitude des mentions portées sur les conditionnements, ainsi que les modalités d'inscription des messages de caractère sanitaire et des mentions obligatoires sur les unités de conditionnement des produits du tabac)


Le premier alinéa du paragraphe 4 de l'article 9 de l'arrêté mentionné à l'article 2 du présent arrêté est rédigé comme suit :
« L'avertissement sanitaire général et les avertissements spécifiques du présent arrêté sont imprimés :
1° En caractères gras Helvetica noirs sur fond blanc et en minuscules, sauf pour la première lettre du message ;
2° Centrés sur la surface sur laquelle le texte doit être imprimé, parallèlement au bord supérieur du paquet ;
3° Entourés d'un bord noir, d'une épaisseur minimale de 3 mm, n'interférant en aucune façon avec le texte des avertissements ;
4° En ce qui concerne l'avertissement sanitaire spécifique visé à l'article 4 du présent arrêté, sur la surface la plus visible lors de l'achat par le consommateur, avant même l'ouverture de l'unité de conditionnement ;
5° En ce qui concerne les autres produits du tabac, sur la partie inférieure de la face sur laquelle ils sont imprimés. »