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Article 41 (Arrêté du 30 avril 2002 relatif à l'identification et la certification des origines des équidés)

Article 41 (Arrêté du 30 avril 2002 relatif à l'identification et la certification des origines des équidés)


Le document d'identification du cheval et de la carte d'immatriculation sont adressés, dans un délai de deux mois, au propriétaire déclaré sauf instructions contraires de sa part, charge à lui de transmettre, le cas échéant, le document d'identification au détenteur de l'équidé.
Aucune filiation n'est enregistrée et l'animal identifié est déclaré d'origine non constatée.