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Article 5 (Décret du 2 mai 2002 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Noix du Périgord »)

Article 5 (Décret du 2 mai 2002 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Noix du Périgord »)


Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée :
- les noix fraîches ou primeurs issues des variétés Marbot et Franquette ;
- les noix sèches issues des variétés Marbot, Franquette et Corne ;
- les cerneaux de noix issus des variétés Franquette, Corne et Grandjean.
Les noix sèches et noix fraîches ou primeurs ont un calibre supérieur ou égal à 28 millimètres.
Le trempage des noix en coque est interdit.
Le traitement à la solution d'hypochlorite des noix en coques n'est pas autorisé. Toutefois ce traitement pourra être réalisé dans les installations existantes jusqu'au 31 décembre 2006.