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Article 4 (Décret du 2 mai 2002 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Chevrotin »)

Article 4 (Décret du 2 mai 2002 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Chevrotin »)


Lait.
Le lait mis en oeuvre dans la fabrication du « Chevrotin » doit être cru et entier, non normalisé en protéines et matières grasses. Tout traitement physique autre qu'une filtration destinée à éliminer les impuretés macroscopiques est interdit.
Le temps de report entre la traite la plus ancienne et l'emprésurage ne dépasse pas 14 heures.
De la traite à la fin de la fabrication, la température du lait n'est à aucun moment inférieure à 10 °C et supérieure à 40 °C sous réserve du bénéfice des dérogations prévues à l'article 9 de l'arrêté du 18 mars 1994 modifié relatif à l'hygiène de la production et de la collecte du lait.
L'exploitation dont tout ou partie du lait mis en oeuvre est destiné à la fabrication de Chevrotin respecte l'ensemble des conditions de production de lait définies par le présent décret.