Art. 1er. - L'article D 542-5 du code de la sécurité sociale est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le début du 2o est ainsi rédigé :
« 2o K représente le coefficient de prise en charge déterminé, pour chaque intervalle de ressources de 500 F, par la formule :
R
« K = 0,9 -
»
106 439 x N
(Le reste du 2o sans changement.)
II. - Les deux premiers alinéas du 5o sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 5o Lo représente le loyer minimum. Ce loyer minimum est la part de loyer L tel que défini ci-dessus qui doit rester à la charge de l'allocataire, compte tenu des ressources du foyer définies aux articles D 542-8 à D 542-11 et de la composition de la famille. Ce loyer minimum est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 500 F mentionné au 2o ci-dessus. Il est obtenu par l'application, à la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources du foyer, de pourcentages fixés comme suit :
« 0 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 7 071 F ;
« 3 % pour la tranche de ressources comprise entre 7 071 F et 10 174 F ;
« 26 % pour la tranche de ressources comprise entre 10 174 F et 13 068 F ;
« 29 % pour la tranche de ressources comprise entre 13 068 F et 20 348 F ;
« 41 % pour la tranche de ressources supérieure à 20 348 F. »
III. - A l'avant-dernier alinéa du 5o, le montant de : « 471 F » est remplacé par celui de : « 474 F ».