Art. 1er. - Les autorités militaires exerçant les fonctions suivantes sont habilitées à ordonner l'envoi devant un conseil d'enquête des militaires du rang relevant de leur commandement et à constituer ce conseil d'enquête, en nommer les membres et en désigner le rapporteur :
- commandant de région terre ;
- commandant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ;
- commandant de région maritime ;
- commandant d'arrondissement maritime ;
- commandant de la marine à Paris ;
- commandant de la marine en un lieu déterminé ;
- commandant de force maritime indépendant ;
- commandant de région aérienne ;
- commandant organique ou opérationnel de l'armée de l'air ;
- commandant supérieur dans les départements et territoires d'outre-mer ;
- commandant des forces françaises stationnées à Djibouti ;
- commandant des forces françaises du Cap-Vert ;
- commandant de région de gendarmerie ;
- commandant de la gendarmerie outre-mer ;
- commandant des écoles de la gendarmerie ;
- directeur central de service, excepté dans l'armée de terre.