Art. 8. - Les correspondances entre les épreuves et domaines de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 28 août 1990 modifié portant création du brevet d'études professionnelles hôtellerie-restauration et les épreuves de l'examen organisé conformément au présent arrêté sont prévues en annexe IV au présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines et aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 28 août 1990 précité est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.